Foreign Currency Obligations: Indexation Clauses in Case of Depreciation of the Value of the Currency
Mahmoud Melhem
Professor of Civil Law, Secretary of the Private Department of the Faculty of International Law of Kuwait
https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i2-16ABSTRACT:
In the periods of crisis, money obligations become a continuing issue, mainly in currency depreciation or high inflation. Recently, the money obligations have been defined as an obligation to transfer small ownership of a certain amount of money by jurisdictions. However, these obligations are flawed in terms of the value inequity of one of the two contracting parties. Therefore, the French, German and Anglo-Saxon jurisdictions have proposed to incorporate an indexation clause called the "monetary valuation principle.” This means that the sum of returned money must be reevaluated on the return day accordingly to indices previous stipulated in the contract between the two signatory parties. In this article, we are discussing this issue from the perception of Kuwaiti law.
KEYWORDS:
Law of obligations, economic crises, Inflation, Indexation clauses, franco-german, Anglo Saxon & Kuwaiti jurisdictions
REFERENCES:
1) Rapport remis au Président de la République.
2) « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. »
3) Indice de référence des loyers pour les baux à usage d’habitation, indice des loyers commerciaux pour les baux
commerciaux et indice des loyers des activités tertiaires pour les baux professionnels autres que commerciaux.
4) V. par exemple Cass. civ. 3e
, 12 janv. 2005, 03-17.260.
5) V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, t. 1, L’acte juridique, Sirey, 16e éd., 2014, n° 48, qui parlent
de « catégorie intermédiaire », « hybride ».
6) On suppose dans cet exemple que l’immeuble se trouve toujours dans le patrimoine de l’époux au jour de la liquidation
de la communauté.
7) V. Rapport remis au Président de la République.
8) Cass. civ. 1re, 6 oct. 2011, n° 10-23.742.
9) Cass. civ. 1re, 21 mai 1997, n° 95-13.175.
10) Cass. req., 17 févr. 1937, DH 1937, p. 234 : « il est de principe, en effet, que tout payement fait en France, quelle qu’en
soit la cause, doit être effectué en monnaie française et que le solde d’un marché fixé en dollars doit être évalué selon le
cours du dollar au jour où le débiteur devait payer ».
11) V. arrêt de 1937 précité.
12) Rép. civ. Dalloz, v° « Paiement » par M.-L. Mathieu-Izorche et S. Benilsi, mai 2009.
13) Rapport remis au Président de la République.